27. Le producteur doit indiquer à l’Association l’endroit où le bois qu’il peut mettre en marché a été préparé pour la livraison. L’Association peut vérifier la qualité du bois et demander au producteur de le rendre conforme aux normes de qualité exigées par l’acheteur.
Décision 8190, a. 27; Décision 8470, a. 4; Décision 9041, a. 9.